Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-19.339
Textes visés
- Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° A 22-19.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [V] [P], 2°/ Mme [F] [G], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-19.339 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Premium energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], et de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Premium energy, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 juin 2022), les 10 novembre et 9 décembre 2015, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Premium Energy (le vendeur) deux contrats hors établissement de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque financés par deux crédits souscrits les mêmes jours auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant l'irrégularité des bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; qu'en considérant que M. et Mme [P] avaient renoncé à se prévaloir de la cause de nullité résultant de la violation des articles R. 111-2 et R. 121-1 du code de la consommation, en exécutant volontairement les contrats de vente en connaissance des vices affectant les bons de commande, après avoir constaté la reproduction au verso du bon de commande des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eue M. et Mme [P] du vice tiré de l'inobservation des articles R. 111-2 et R. 121-1 du code de la consommation dont ils invoquaient la violation et qui n'étaient pas reproduites sur le bon de commande ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. 6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt, après avoir retenu, par motifs adoptés, que les contrats étaient irréguliers en ce qu'ils ne répondaient pas aux exigences des articles R. 111-2 et R. 121-21 du code de la consommation, relève que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation y sont intégralement reproduites de sorte que les acquéreurs, comme tout consommateur normalement attentif, pouvaient avoir connaissance des vices qu'ils invoquaient par la simple lecture de ces textes en les comparant aux termes des deux contrats et qu'ils en ont néanmoins poursuivi l'exécution, ce qui les prive de la possibilité d'invoquer leur nullité. 7. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bons de