Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-19.296
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° D 22-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.296 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2022), M. [M] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) sept crédits immobiliers. 2. Par acte du 12 mars 2019, il a assigné la banque afin de voir prononcer la nullité des clauses d'intérêt conventionnel de ces prêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres à l'égard des prêts n° 90023366877 du 13 novembre 2010, n° 90024212982 du 12 février 2011, n° 90024212982 du 12 février 2011 et de la condamner à rembourser à l'emprunteur les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts immobiliers, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour trois des prêts litigieux, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'emprunteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas mélangé de fait et de droit puisqu'il apparaît à la lecture de la décision que l'expertise n'était pas contradictoire. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 9. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour ces prêts, l'arrêt relève que la différence entre le taux contractuel et le taux retenu par l'expert de l'emprunteur est supérieure à une décimale. 10. En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts n° 900233 66877 du 13 novembre 2010, n° 90024212991 du 12 février 2011 et n° 90024212982 du 12 février 2011, et en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion à rembourser à M. [M] les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet, seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant