Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-13.832

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° Q 22-13.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de curateur de M. [T] [I], en remplacement de Mme [E] [F], ont formé le pourvoi n° Q 22-13.832 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [W] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire du GFA Ferme de l'Etang, 3°/ à la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc du GFA Ferme de l'Etang, 4°/ à la société Arquebuse notaires associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SCP Landes, Guerin, Mazarguil, Geiss, Carlier, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [W] [Y], de la société Pascale Chanel -Elodie Bayle, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arquebuse notaires associés, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), par acte reçu le 30 octobre 2009 par la société de notaires Landès, Guérin, Mazarguil, Geiss, Carlier, devenue la société Arquebuse notaires associés, (la société notariale), M. [I] (le vendeur) a vendu trois parcelles de terre au groupement foncier agricole Ferme de l'étang (l'acheteur). 2. L'acheteur a payé le prix au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Société générale (le prêteur). 3. Le prêt a été garanti par une promesse de délégation au prêteur d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le vendeur. 4. L'acheteur a été placé en redressement judiciaire le 18 juin 2013, puis en liquidation judicaire le 20 janvier 2015. 5. Le vendeur a assigné l'acheteur, représenté par M. [Z] en qualité de représentant des créanciers, le prêteur et la société notariale en nullité du contrat de vente et en responsabilité. Le curateur du vendeur est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que la société [W] [Y] et la société Pascale Chanel - Elodie Bayle, respectivement en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de l'acheteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, en tant que subrogé dans les droits de la Société générale, de fixation de sa créance de 105 839,27 euros à la procédure collective de l'acheteur , sa demande en nullité de l'acte authentique de vente du 30 octobre 2009 et l'ensemble de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité, relatives aux formalités de publicité foncière, de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à titre chirographaire pour la somme de 35 880,43 euros à la liquidation judiciaire de l'acheteur, de rejeter ses demandes de réparation de son préjudice moral à l'encontre du prêteur et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande tendant à voir la société notariale garantir le paiement desdits préjudices et sa demande de condamnation à dommage et intérêts à l'égard de la société notariale pour faute contractuelle, alors « que le juge, qui est tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut rejeter la demande fondée sur des pièces q