Première chambre civile, 24 janvier 2024 — 22-16.738

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 22-16.738 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 M. [U] [E], domicilié chez M. [C] [E], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.738 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualités d'ancien administrateur de l'étude de M. [U] [E], 3°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 1], pris en qualités d'ancien administrateur de l'étude de M. [U] [E], 4°/ à la société de la reine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B], [P], et de Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société de la reine, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre