Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 21-22.201

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 421-1, III, alinéa 2, et L. 421-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 60 F-B Pourvoi n° R 21-22.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° R 21-22.201 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 4], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, 9°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société [J], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], Mme [J], la société [J] et la société Thélem assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 avril 2021), le 6 janvier 2005, M. [J], assuré auprès de la société Thélem assurances (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [V] [T] qui, circulant en sens inverse, s'était déporté dans sa voie de circulation pour procéder à un dépassement. 2. Le véhicule conduit par M. [T], propriété de M. [U], n'étant pas assuré, M. [J], Mme [J], son épouse (les consorts [J]), la société [J] et l'assureur ont assigné M. [T], M. [U], la caisse du régime social des indépendants du Centre et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés de leurs préjudices. 3. Le FGAO a relevé appel du jugement. Les consorts [J], la société [J] et l'assureur ont formé un appel incident dirigé contre le FGAO et MM. [T] et [U]. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le deuxième, est irrecevable, et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en première branche Enoncé du moyen 5. Le FGAO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [J] seulement en ce qu'il a été formé à l'encontre de MM. [T] et [U] et de fixer, dans les rapports entre le FGAO et M. [J], les indemnités réparant son préjudice à diverses sommes pour un montant total de 511 866,84 euros, alors « que l'intervention volontaire du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, et les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, n'a d'autre objet que de rendre opposable au FGAO la décision à intervenir contre ces derniers, de sorte que le montant de l'indemnité opposable au FGAO s'inscrit dans les limites de la dette du responsable et ne peut donc lui être supérieur ; qu'en jugeant, en l'état de l'irrecevabilité de l'appel incident en tant qu'il était formé contre les responsables – la conduisant à confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges à l'égard de ces derniers – qu'elle pouvait « fixer » à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges, le montant de l'indemnité opposable au FGAO, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 421-1, III,