Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-16.966

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 421-5, alinéa 1 et R. 421-68 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 67 F-B Pourvoi n° W 22-16.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia MAIF, a formé le pourvoi n° W 22-16.966 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), venant aux droits de la société Filia MAIF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2022), M. [E] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu le 5 septembre 2016 en Belgique, impliquant un véhicule automobile immatriculé en France, dans lequel il avait pris place comme passager arrière et où se trouvait également M. [G]. 3. La société Filia MAIF, devenue la société MAIF (l'assureur), auprès de laquelle le véhicule avait été assuré, a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident, au motif que le véhicule avait été cédé le 4 mars 2016 et qu'elle avait procédé, à effet du 23 juin 2016, à la suppression des garanties souscrites, ce dont elle avait informé son ancienne assurée par lettre du 25 juillet 2016. 4. M. [E] a assigné devant un tribunal de grande instance M. [G] et l'assureur, à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5]. 5. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à qui l'assignation a été dénoncée, est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception de non-assurance, d'ordonner une expertise médicale, de le condamner à payer à M. [E] une somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, de juger qu'il est tenu de réparer entièrement les conséquences préjudiciables pour M. [E] de l'accident du 5 septembre 2016 et de le condamner à payer à ce dernier une provision complémentaire de 120 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et à la caisse une somme de 370 890 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation devant lui revenir au titre de ses débours, ainsi qu'une autre somme de 1 066 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre le FGAO hors de cause et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors : « 1°/ que les règles de double notification prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquent aux accidents survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ; que s'agissant des accidents survenus à l'étranger, l'assureur est seulement tenu de notifier son exception au fonds de garantie, conformément à l'article R. 421-68 du même code ; qu'en opposant, pour écarter l'application de cette dernière d