Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-14.739
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 71 F-B Pourvoi n° A 22-14.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Helen traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.739 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Helen traiteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l'assurée), exerçant l'activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation », à effet au 1er janvier 2020. 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée. 4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue : - la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ». 5. La société Helen traiteur a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'assurée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mobilisation des garanties stipulées au contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de l'assureur et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge est tenu d'appliquer le contrat conclu par les parties, qui leur tient lieu de loi ; qu'en l'espèce, en sa qualité de traiteur organisateur de réception, l'assuré réalisait ses prestations dans des établissements variés destinés à recevoir du public comme notamment, ainsi que l'établissait l'attestation de son expert-comptable, le [9] ou le [10] à [Localité 5], le [7] à [Localité 3], le [11] à [Localité 6], ou encore le stade [4] à [Localité 8], qui comptent soit parmi les clients contractants avec la société Helen Traiteur, soit parmi les tiers fournisseurs de la prestation d'accueil de la réception pour des clients de la société Helen Traiteur, faute de définition restrictive dans le contrat des notions de clientèle et de fournisseur et qui tous avaient été fermés à compter des différentes mesures d'interdictions réglementaires adoptées pour lutter contre la propagation du virus covid-19, la fermeture des établissements relevant notamment des catégories dites L, N, P, T, X ou CTS ayant été prononcée par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 en sorte que ces éléments établissaient, le cas échéant, la réalité d'une carence de la clientèle ou des fournisseurs ; qu'en déboutant l'assurée de sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants que les lieux où elle exercerait son activité consistaient en des celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles notamment, en sorte qu'ils « pourraient relever » des catégories d'établissements L, N, P, T, X ou CTS, quand ces diff