Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-16.053
Textes visés
- Article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° D 22-16.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.053 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2022), M. [V] et Mme [S] ont souscrit, le 23 octobre 2009, auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation comprenant la garantie « incendie », pour la maison d'habitation dont ils sont propriétaires. 2. Un technicien d'Electricité réseau distribution France (ERDF, devenue Enedis) est intervenu, le 13 février 2014, pour augmenter la puissance de l'installation électrique équipant cette maison, et, le jour même, un incendie s'est déclaré en partie basse de la toiture, qui a endommagé la majeure partie de l'étage. 3. Après avoir indemnisé M. [V] et Mme [S], l'assureur, se prévalant d'une subrogation dans les droits des assurés, a assigné la société Enedis afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à ces derniers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société Enedis à lui payer la seule somme de 103 946 euros en réparation des dommages et préjudices causés par l'incendie subi par ses assurés, le 13 février 2014, alors « que l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les conditions générales et particulières du contrat Allianz Habitation souscrit par M. [V] et Mme [S] ( ), versées aux débats, prévoient la garantie pour les incendies et, s'agissant des dommages aux biens sur l'habitation, un montant de garantie à concurrence des dommages et pour les frais complémentaires, la prise en charge des frais de déblais, perte d'usage, les frais nécessités par la remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation de la construction, la cotisation dommages-ouvrage », qu'un procès-verbal de constatations signé par les experts M. [M], M. [C] et M. [D] « fixe en l'espèce à 193 499 euros le montant des dommages valeur à neuf et à 159 859 euros le montant des dommages vétusté déduite » et que « ces sommes détaillées poste par poste comprennent le montant de dommages aux biens et le montant des frais et pertes (frais de démolition-déblais, frais de mise aux normes, honoraires techniques, pertes d'usage et frais de déménagement) » et qu'« aux termes de la quittance subrogative, l'assureur justifie le paiement aux assurés pour les dommages aux biens d'une indemnité immédiate de 125 714,50 euros, d'une indemnité différée de 47 211 euros et d'une indemnité de 542 euros » et, sur délégation de l'assuré, d'une somme totale de 12 899,50 euros ; qu'il résulte ainsi des motifs de l'arrêt que l'assureur a payé une indemnité d'assurance à hauteur de 186 367 euros (125 714,50 euros + 47 211 euros + 542 euros + 12 899,50 euros) en exécution d'une obligation contractuelle de garantie et était par conséquent subrogée dans les droits des assurés à hauteur de cette somme ; que la cour d'appel a cependant considéré, pour limiter le recours subrogatoire de l'assureur à la