Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-17.975
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° T 22-17.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.975 contre l'ordonnance n° RG : 21/02981 rendue le 21 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 21 avril 2022), en 2015, Mme [J] a confié à Mme [R], avocate, la défense de ses intérêts à l'occasion d'un contentieux l'opposant à son employeur. 2. Une convention d'honoraires, signée entre les parties, le 9 novembre 2015, prévoyait que des honoraires seraient facturés au titre de l'assistance de l'avocate « dans le cadre de la tentative de résolution amiable du différend l'opposant à son employeur, la société Sovaids, afin de parvenir à une rupture conventionnelle du contrat et indemnisation de Mme [J] », en cas de saisine du conseil de prud'hommes, étant précisé que, si « le dossier demandait des diligences particulières, Mme [R] serait alors en droit de demander des honoraires supplémentaires ». Etaient également prévus des honoraires de résultat correspondant à 10 % des sommes obtenues et/ou économisées, au-delà de la somme de 45 000 euros initialement proposée par l'employeur. 3. À la suite de l'échec des pourparlers engagés avec l'employeur, l'avocate a saisi un conseil de prud'hommes. 4. Mme [J] ayant interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction, une nouvelle convention d'honoraires a été établie le 22 juin 2017, laquelle prévoyait un honoraire fixe, des droits de plaidoirie et de timbre fiscal, un forfait de 500 euros HT par conclusions en sus des conclusions d'appelant, des frais de déplacement ainsi que des honoraires de résultat correspondant à 10 % HT des sommes obtenues par décision ou transaction, outre TVA « exigible après exécution d'une décision définitive d'une décision de première instance ou d'appel ou après signature d'une transaction », étant précisé encore que, « en cas de pourvoi en cassation, l'honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la cour d'appel de renvoi ou après signature d'une transaction. » 5. À la suite de la décision rendue par la cour d'appel, le 30 juin 2020, un pourvoi a été exercé, lequel a fait l'objet d'une radiation. 6. Mme [J] ayant contesté la facture d'honoraires récapitulative qui lui avait été adressée le 1er février 2021, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de dire qu'en l'état des sommes qu'elle avait réglées au profit de l'avocate, elle restait devoir à cette dernière la somme de 1 467,93 euros au titre des honoraires de résultat consécutifs à la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes d'Alès, et de la condamner à payer cette somme, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant le premier président, Mme [J] sollicitait la restitution de la somme de 1 467,93 euros qu'elle soutenait avoir indûment réglée par chèque en octobre 2016 à l'avocat, au titre des honoraires de résultat consécutifs à la procédure de première instance ; que l'avocate prétendait quant à elle avoir, au titre des honoraires de la procédure de première instance, adressé