Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 21-24.810
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° B 21-24.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),venant aux droits de la société Aig Europe Limited venant elle même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, représentée par son établissement néerlandais dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 21-24.810 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Green Enr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société Green Enr, 3°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), représentée par sa succursale, anciennement dénommée société Allianz Nederland NV, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited venant elle même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre et Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Green Enr, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2021), la société Pepedou, assurée par la société Gan assurances, a fait installer par la société Green ENR, également assurée auprès de cet assureur, des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV. 3. L'installation ayant connu plusieurs incidents de fonctionnement conduisant à sa mise à l'arrêt, la société Pepedou a vainement sollicité l'indemnisation des pertes de production qu'elle subissait. 4. Elle a saisi un juge des référés afin qu'une expertise des panneaux soit réalisée, puis a assigné la société Green ENR et son assureur devant un tribunal de commerce. La société Gan assurances a appelé à la cause les sociétés AIG et Allianz Benelux NV. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société AIG fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Gan assurances, assureur de la société Green ENR, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pepedou, sauf à limiter la prise en charge des sommes dues au titre de la réparation du préjudice matériel à la somme de 46 275,84 euros HT, alors « qu'en soulevant d'office une prétendue garantie due en application de l'article 1.7 des conditions générales aux faits litigieux, qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables et notamment celles de la société AIG, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour dire que la société AIG doit garantir le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement, déduction fait