Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024 — 22-22.884
Textes visés
- Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° D 22-22.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.884 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2022), le 16 janvier 2017, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur une route enneigée, Mme [W] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [L], assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). 2. Mme [W] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que dans un mémoire distinct, elle a contesté la conformité de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit pour toute victime d'obtenir réparation du préjudice subi pour faute, en ce que la victime conductrice, contrairement aux autres victimes d'accidents de la circulation, peut voir l'indemnisation de ses dommages exclus ou limités en cas de faute de sa part, aussi minime soit-elle, et cela sans que puissent être prises en compte les éventuelles fautes commises par les autres conducteurs impliqués dans l'accident ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. » Réponse de la Cour 4. En raison de la décision n° 603 F-D, rendue le 11 mai 2023, de non-transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « en toute hypothèse, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant appréciée au regard de la gravité de sa faute et non de son caractère causal ; qu'en se fondant sur la circonstance que le défaut de maîtrise de son véhicule imputé à Mme [W] serait la cause exclusive de l'accident pour exclure toute indemnisation à son profit, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu d'un critère inopérant, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 6. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des au