EXPROPRIATIONS, 25 janvier 2024 — 23/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7J4 NUMERO MIN: 24/00021
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
BORDEAUX METROPOLE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [U] [J] [L] [K] née le 03 Octobre 1950 à [Localité 9] -ESPAGNE [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [C] née le 01 Janvier 1980 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame [E] [T], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le:Expédition le : à :à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [J] [L] [K] et madame [H] [C] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 2] d’une contenance totale de 19 m², située [Adresse 4] à [Localité 10]. Il s’agit d’un terrain nu en nature d’accotement engravé.
Par arrêté du 30 décembre 2021, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de Bordeaux Métropole, les travaux relatifs à la requalification de la [Adresse 11] à [Localité 10].
Le 2 août 2022, un arrêté de cessibilité a été pris par la préfète de la Gironde. Un arrêté modificatif a été pris le 18 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2] d’une contenance totale de 19 m², située [Adresse 4] à [Localité 10] au profit de Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 juin 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à madame [L] [K] (usufruitière) et madame [C] (nue-propriétaire) à un montant de 1 140 euros TTC.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 23 novembre 2023, le commissaire du Gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 1 140 euros toutes indemnités confondues pour l’acquisition de la parcelle expropriée, correspondant à la proposition de Bordeaux Metropole.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 19 octobre 2023 s’est déroulé le 11 décembre 2023. Seule madame [L] [K] était présente.
Le 20 décembre 2023, maître SCAILLIEREZ, avocate au barreau de Bordeaux, s’est constituée dans l’intérêt de madame [L] [K] et madame [C].
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
A l’audience, Bordeaux Métropole, représentée par son conseil, a maintenu sa demande. Le conseil de Bordeaux Métropole propose une indemnisation à hauteur de 50 euros par mètre carré, se fondant sur le fait que bien que qualifié de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation, l’évaluation de ce terrain doit tenir compte du fait qu’il s’agit en réalité d’un terrain non constructible du fait de sa faible largeur après déduction de la règle de recul de 5 mètres applicables dans la zone UM 7*5L30. Il se fonde également sur les accords qu’il a conclus avec deux autres expropriés sur le même périmètre.
Il conteste les termes de comparaison retenus par le conseil de madame [L] [K] et de madame [C], faisant valoir qu’aucun acte de vente n’est produit en soutien et que sur les 9 termes de comparaison, 5 montrent un prix de 50 euros du mètre carré, identique à sa proposition. S’agissant des quatre autres termes de comparaison proposés, ceux-ci ne peuvent être considérés comme pertinents dès lors que la parcelle n’est pas mentionnée, pas plus que les références de publication des actes de vente, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit également d’un accotement engravé ou si une barrière a dû être déplacée. Il précise que tel est le cas de la parcelle cédée à 100 euros le mètre carré,