Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 22-22.957
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° G 22-22.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ l'association Fédération française aviron, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, dont le siège est ci-devant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 22-22.957 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Fédération française aviron et de l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 13 mai 2007, après avoir participé à une compétition d'aviron organisée sur un plan d'eau par la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron (les organisateurs), Mme [O], alors âgée de quinze ans, a effectué une course à pied de récupération et été blessée par la chute, au cours d'un orage, d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau. 2. Reprochant aux organisateurs d'avoir manqué à leur obligation de sécurité, elle les a assignés en responsabilité et indemnisation et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les organisateurs font grief à l'arrêt de les déclarer responsables de la perte de chance pour Mme [O] d'éviter le dommage corporel consécutif à l'accident et de les condamner in solidum à lui payer diverses sommes, alors : « 1° / que si l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive emporte l'obligation de diffuser des consignes de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, elle ne s'étend pas à celle de rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition ; qu'en jugeant la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron responsables de l'accident subi par Mme [O] pour n'avoir pas diffusé auprès des participants de messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; 2°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive se limite à la période au cours de laquelle se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient valoir qu'au moment de la survenance de l'accident, non seulement la compétition avait déjà été interrompue en raison des conditions climatiques, mais que de toute façon, Mme [O] avait déjà couru sa finale et achevé sa compétition ; qu'en retenant néanmoins un manquement à une obligation de sécurité des organisateurs à l'égard de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ; 3°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive ne s'étend pas au-delà du périmètre dans lequel se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient également valoir que l'accident de Mme [O] était survenu sur