Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 22-22.619

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° R 22-22.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ Mme [E] [T], anciennement [R], domiciliée [Adresse 3] (Suède), 2°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 6] (Suède), 3°/ Mme [N] [F] [O], domiciliée [Adresse 4] (Suède), 4°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 8] (Suède), 5°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 7] (Suède), 6°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 5] (Suède), ont formé le pourvoi n° R 22-22.619 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TUV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est Tillystr. [Adresse 1]( Allemagne), venant aux droits de la société TUV Rheinland Product Safety GmbH, 2°/ à la société TUV Rheinland France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [T], [V], [O], [G], [Z] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TUV Rheinland LGA Products GmbH et TUV Rheinland France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d'organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. 2. Une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'audits visant à renouveler la première certification. Ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007. Le 25 février 2004, à la suite de la nouvelle classification des implants mammaires en classe III de la directive 93/42, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE valable jusqu'au 14 mars 2009 et le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, un second certificat. 3. Ces audits ont été réalisés par ou avec les auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV. 4. A la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive. En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation. 5. Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par arrêt du 2 mai 2016, ses dirigeants ont été déclarés coupables des délits de tromperie aggravée et d'escroquerie et condamnés, l'enquête pénale ayant établi que la société PIP avait utilisé ce gel à compter du mois d'octobre 2002. 6. Les 29 et 30 décembre 2014, Mmes [Y], [U], [A], [C] et [D] ont assigné les sociétés TRLP et TRF en responsabilité et indemnisation. 7. Sont intervenues volontairement à l'instance aux même fins de nombreuses personnes physiques, porteuses d'implants de la société PIP, de nationalités française et étrangè