Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 21-25.127

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10067 F-D Pourvoi n° W 21-25.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [F] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 3°/ M. [E] [K], 4°/ Mme [G] [R], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° W 21-25.127 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 6] (Irlande), 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1] (Irlande), 3°/ à la société QBE insurance Europe limited, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni), 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Ipeca prévoyance, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [K], de Mme [F] [K] et de M. et Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [S], [D] et de la société QBE insurance Europe limited, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs et les condamne à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.