Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 22-16.384

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10074 F-D Pourvoi n° P 22-16.384 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé [4], sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.384 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 5], 2°/ au centre hospitalier spécialisé [4], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association territoires et integration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du centre hospitalier spécialisé [4], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.