Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 23-15.969

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 102 F-B Pourvoi n° G 23-15.969 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5] bâtiment ESA2, [Adresse 1] , a formé le pourvoi n° G 23-15.969 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/au directeur du centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 11 janvier 2023), le 22 décembre 2022, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5], par décision du directeur prise à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique. 2. Le 27 décembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'ordonnance de constater le désistement de son appel et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, le juge ne peut constater le désistement de l'appelant sur la base d'un courrier émanant de ce dernier que si celui-ci a été signé par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ; qu'en constatant en l'espèce le désistement de M. [L] sur la base d'un courrier parvenu au greffe de la cour le 4 janvier 2023 qui n'était pas signé par son avocat constitué, Me Héloïse Begue, alors qu'absent à l'audience, M. [L] s'est retrouvé obligatoirement représenté par elle, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Si l'assistance ou la représentation par un avocat est prévue par ces textes, c'est, d'une part, uniquement au bénéfice du patient, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant, par le premier président de sorte que le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et s'en désister. 5. Le moyen, qui se réfère à la procédure avec représentation obligatoire, inapplicable en l'espèce, est donc inopérant. Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 6. Par son premier moyen, M. [L] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement dont il sollicite la mainlevée doit être entendu à l'audience, à moins seulement qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable empêche son audition ; qu'il en va de même lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué constate le désistement par le patient de son appel, dès lors que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, et donc la poursuite des soins sans consentement ; qu'en constata