Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-25.226
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 91 F-B Pourvoi n° D 21-25.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.226 contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi (contentieux agricole de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Albi, 8 novembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [N] (le cotisant) a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) à compter du 1er avril 2019. Il a bénéficié de l'exonération de cotisations sociales au titre du dispositif d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACRE) au cours du premier exercice de son activité et de la prolongation de cette aide durant les vingt-quatre mois suivants. 2. Contestant le montant de l'exonération appliquée durant la période de prolongation, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que les créateurs et repreneurs d'entreprise peuvent bénéficier à compter de la date de leur affiliation, sous certaines conditions, d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, lorsque leurs revenus professionnels ne dépassent pas un certain plafond variant en fonction de l'année de création ou de reprise de l'entreprise ; que le dispositif mis en place consiste en une exonération de certaines cotisations sociales étalées sur trois ans, avec une dégressivité progressive de la réduction qui prend fin à partir du quatrième exercice, le bénéficiaire du dispositif devant se voir appliquer pour l'année 1 une exonération totale, pour l'année N+1 une exonération à hauteur de deux-tiers des montants dus et pour l'année N+2 une exonération à hauteur du tiers des montants dus ; qu'en jugeant, sans d'ailleurs s'en expliquer, que la MSA avait à bon droit appliqué les ratios d'exonération aux montants dus au titre de l'année initiale et non aux montants dus au titre de chacune des années concernées (N+1 et N+2), le tribunal judiciaire a violé les articles L. 131-6-4, D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-6-4, D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité, les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. 5. Selon le I du deuxième, la durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue par le premier est de douze mois à compter de la date d'affiliation de l'assuré s'il relève d'un régime de non-salariés. Le II de ce texte prévoit que le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est déterminé en fonction du montant du revenu perçu au cours de la période d'exonération selon qu'il