Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 22-12.207
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 92 F-B Pourvoi n° Y 22-12.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 22-12.207 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de la société [6] (la société) portant sur la période du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 30 janvier 2017 comportant notamment un chef de redressement relatif à la contribution de l'employeur au financement d'un régime de protection sociale complémentaire, suivie de deux mises en demeure du 4 juillet 2017. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que c'est uniquement lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire, que le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l'employeur a versées pour le financement de ces garanties ; qu'encore faut-il, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle, que l'agent chargé du contrôle ait informé l'employeur, en justifiant sa décision, sur cette méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires ; que, dans ses écritures, le cotisant faisait valoir qu'à aucun moment lors des opérations de contrôle l'URSSAF ne l'avait informé et n'avait justifié des circonstances qui révélaient une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme il était expressément sollicité – si l'organisme de recouvrement avait satisfait à son obligation légale d'information dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dans le cadre d'un contrôle portant sur le caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le redressement ne porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties qu'à la condition cumulative, d'une part, que le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif de ces garanties complémentaires et, d'autre part, que l'agent chargé du contrôle en ait informé l'employeur, en justifiant sa déc