Première chambre civile, 31 janvier 2024 — 22-50.023

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Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 98 FS-D Pourvoi n° C 22-50.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 M. [P] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 22-50.023 contre l'avis rendu le 7 avril 2022 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP [X], Bendel-Vasseur, Ghnassia, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 29 mai 2004, M. [E], père de deux enfants d'une autre union, et Mme [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté universelle selon un contrat de mariage reçu le 26 mars 2004 par M. [G], notaire. 2. Le 23 novembre 2012, après avoir introduit une procédure de divorce, M. [E] a assigné le notaire en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. 3. Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal a retenu la faute du notaire qu'il a condamné à payer une somme de 100 000 euros dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. 4. Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] qui a alors consulté M. [X], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société [X]-Bendel-Vasseur-Ghnassia, (la SCP) à qui il a demandé, de former un pourvoi en cassation. 5. Le mémoire ampliatif n'a pas été déposé dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, ce qui a entraîné la déchéance de celui-ci, prononcée par une ordonnance du 3 mai 2018. 6. Par lettre du 24 octobre 2017, M. [X] a reconnu une erreur de la SCP et restitué les honoraires perçus. 7. Par requête du 27 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande d'avis, en vue d'engager la responsabilité de la SCP. 8. Par un avis du 7 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2022, M. [E] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il a demandé la condamnation de la SCP à lui verser une indemnité de 1 055 997 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, outre une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. 10. En défense, la SCP a conclu à l'irrecevabilité de deux des griefs formulés comme n'ayant pas été soulevés devant le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au rejet des demandes. Examen de la requête Exposé de la requête 11. M. [E] soutient que la faute commise par la SCP lui a fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt et l'indemnisation de son préjudice, en articulant différents griefs qui auraient pu, selon lui, conduire à une cassation de l'arrêt s'ils avaient été présentés. 12. Il fait valoir que la cour d'appel avait très insuffisamment caractérisé sa volonté de désavantager ses deux fils majeurs au profit de sa nouvelle épouse, les éléments de fait retenus étant inopérants et à tout le moins insuffisants, qu'elle aurait dû rechercher quelle était la volonté des parties en présence d'une grande disparité des patrimoines des époux et qu'un grief tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil pouvait être présenté à la Cour de cassation. 13. Il soutient que le notaire, chargé de rédiger un contrat de mariage emportant communauté universelle entre les époux, doit les informer quant aux co