Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-21.171
Textes visés
- Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Article R. 243-59 , dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° W 21-21.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-21.171 contre l'arrêt n° RG : 18/02585 rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), pour son siège social à Pertuis, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 9 portant sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur pour un montant de 111 093 euros, alors « qu'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les frais engagés par l'entreprise à destination de sa clientèle constituent des charges d'exploitation ne relevant pas de la réglementation des avantages en nature ; qu'en l'espèce la société [3] a fait valoir que les frais de réceptions, de séminaires et d'événements en présence de notaires et de professionnels du droit, mentionnés dans sa comptabilité, avaient une visée commerciale et professionnelle, ayant pour objet d'étendre et de renforcer le réseau et les liens de la société avec ces professionnels qui sont ses premiers interlocuteurs et apporteurs d'affaires ; qu'au cas présent, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ces frais, après avoir listé les différents événements en cause (séminaires, cocktails, trophées sportifs etc.) et mentionné les justificatifs produits par la société (dont notamment les listings d'invités, les coupons réponses des notaires, invitations et factures), l'arrêt se borne à retenir que les événements organisés comportaient des activités de loisir et que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer les personnes présentes à ces événements, de sorte que « faute pour la société [3] de rapporter la preuve qui lui incombe, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu l'intégralité de ce chef de redressement » ; qu'en validant le redressement de ce chef, sans rechercher si ces dépenses correspondaient pour leur intégralité à des avantages en nature dont avaient bénéficié les salariés et si elles pouvaient ainsi être effectivement qualifiées de « salaire », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code