Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-25.332

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° U 21-25.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-25.332 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [6], défenderesses à la cassation. La société [5], d'une part, et la société [7], venant aux droits de la société [6], d'autre part, ont formé chacune un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La société [5] et la société [7] invoquent, chacune à l'appui de son pourvoi incident éventuel, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], venant aux droits de la société [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.188), la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), assurée par la société [5] (l'assureur), a déclaré le 18 juillet 2007 un accident du travail survenu le même jour à sa salariée, Mme [W] (la victime). 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Celui-ci a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse et les premier et second moyens des pourvois incidents éventuels de l'assureur et de l'employeur, qui sont identiques 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la caisse, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les pathologies qui lui sont rattachées inopposables à l'employeur et de la débouter de son action récursoire, alors « que la Caisse qui prend sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, n'est tenue à aucune obligation d'information préalable envers l'employeur ; qu'en décidant toutefois que l'absence de réserves ne dispensait pas la Caisse de son obligation d'information envers l'employeur, quand ils constataient pourtant que celle-ci avait pris en charge l'accident d'emblée, soit sans procéder à une quelconque mesure d'instruction, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 5. Selon ce texte, l'organisme social n'est pas tenu de mettre en œuvre les mesures qu'il prévoit lorsqu'il est à même de prendre en charge l'accident sans recourir à une mesure d'instruction, au vu d'une déclaration d'accident du travail non accompagnée de réserves. 6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident litigieux, l'arrêt retient que si l'employeur n'avait émis aucune réserve, pour autant la déclaration d'accident qu'il avait remplie ne