Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 22-11.282

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° T 22-11.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 22-11.282 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [10], dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 11], dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 1], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), la clinique [10] a fait l'objet d'un contrôle de tarification portant sur la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011. 2. Ce contrôle ayant mis en évidence des anomalies de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), en qualité de caisse référente des caisses concernées, lui a notifié, le 25 juillet 2013, plusieurs indus. 3. La clinique a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « que l'application erronée dans le temps, par l'organisme social, de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur l'article L. 133-4 dudit code, dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de contester l'indu devant une juridiction ; qu'en l'espèce, pour accueillir le recours de la clinique et débouter la caisse de sa demande, la cour d'appel a considéré que la notification de payer du 25 juillet 2013 était irrégulière pour avoir été effectuée à tort sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, avec mention d'une procédure et de délai totalement différents de ceux applicables ; qu'en statuant ainsi, quand la clinique avait eu la possibilité de contester l'indu devant le tribunal et qu'il lui appartenait de se prononcer à son tour sur cet indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige : 5. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction. 6. Pour annuler les indus, l'arrêt retient que la notification de payer du 25 juillet 2013 a été effectuée sur la base des nouvelles dispositions, applicables aux indus postérieurs au 9 septembre 2012, pour des indus antérieurs à cette date, qu'elle mentionne une procédure et des délais différents de ceux applicables et que cette irrégularité entraîne le rejet de la demande en paiement de la caisse. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre les décisions des commissions de recours amiable des caisses concernées, il lui apparte