Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-23.936
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° B 21-23.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.936 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1], anciennement société [5], défenderesse à la cassation. La société [4], anciennement [5], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], anciennement [5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), ayant mis en uvre plusieurs plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains salariés et dirigeants de l'entreprise, la société [5], devenue la société [4] (la société), s'est acquittée en août 2011 et en août 2012 de la contribution prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) puis en a demandé le remboursement, le 21 décembre 2017, les conditions auxquelles était subordonnée l'attribution de ces actions n'ayant pas été satisfaites à la date prévue pour leur distribution. 2. L'URSSAF lui ayant refusé le remboursement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF, alors « que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire a institué un report des délais de procédure afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 ; que l'ordonnance, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » (article 1er) et que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2) ; qu'il s'ensuit que la prorogation de deux mois prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne s'applique pas aux délais de recours qui expiraient au-delà du 23 juin 2020 ; qu'en l'espèce, le jugement du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ayant été notifié le 12 juin 2020 à l'URSSAF Champagne Ardenne, le délai d'un mois pour faire appel contre ce jugement a expiré le 12 juillet 2020, soit après la période mentionnée aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - c'est à dire après le 23 juin 2020 - et en conséquence en dehors de la période juridiquement protégée par les dispositions de l'ordonnance ; que la prorogation de délai de deux mois prévue par l'ordonnance précitée n'était donc pas applicable en l'espèce ; que l'URSSAF Champagne Ardenne ayant interjeté appel le 21 juillet 2020, soit au-delà du délai d'un mois c