Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-25.175
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° Y 21-25.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société Financière [M] [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.175 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Financière [M] [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2021), à la suite d'un contrôle de la société Financière [M] [F] (la société) portant sur les années 2012 et 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 6 octobre 2015 comportant notamment un chef de redressement au titre de la rémunération versée au président de son conseil de surveillance et à son vice-président, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que suivant l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du même code, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : ( ) 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ; qu'il s'ensuit que le président et le vice-président du conseil de surveillance d'une société par actions simplifiées ne constituent pas des dirigeants susceptibles d'être rattachés au régime social des salariés au regard des dispositions de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale ; que suivant l'article 19 des statuts de la société Financière [M] [F], le conseil de surveillance ne dispose d'aucun pouvoir de gestion ni d'administration, son rôle se limitant à contrôler la gestion opérée par le directoire et son président, lequel est expressément investi du pouvoir de diriger la société ; que la circonstance que les statuts prévoient que le conseil de surveillance donne son autorisation préalable à certaines opérations accomplies par le directoire qui le nécessitent ne sauraient modifier le rôle d'organe de contrôle du conseil de surveillance ni permettre de qualifier ses membres de dirigeants de la société ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'article 19 des statuts de la société Financière [M] [F] limitait la mission du conseil de surveillance à l'exercice d'un contrôle permanent de la gestion du directoire, que les membres composant le conseil de surveillance de la SAS Financière [M] [F] devaient être affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général aux motifs inopérants que, suivant l'article 15 des statuts de cette société, le conseil de surveillance exerçait une fonction de direction dans la mesure où l'exercice du pouvoir de décision du directoire était subordonné à une autorisation préalable du conseil de surveillance pour certaines opérations limitativement énumérées accomplies par le directoire, cependant qu'une telle autorisation préalable, qui n'est que la reprise des prévisions de l'article L. 225-28 du code de commerce et n'est pas opposable aux tiers, ne pouvait justifier légalement de qualifier les membres du conseil de surveillance de dirigeants de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité s