Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 22-11.426
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° Z 22-11.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.426 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société [4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à la société [4] (la société), selon lettre d'observations du 29 août 2012, puis mise en demeure du 29 novembre 2012, un redressement relatif, notamment, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement, alors « que la contribution des entreprises de préparation de médicaments prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale a pour assiette les « rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale » des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la publique, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments remboursables ; que la totalité des rémunérations versées aux visiteurs médicaux chargés de la promotion de médicaments remboursables doit donc entrer dans l'assiette de la contribution, peu important qu'elles ne soient pas la contrepartie d'une activité effective de prospection ou de démarchage mais versées pendant leurs périodes d'inactivité temporaire, notamment pour maladie, invalidité, accident du travail, congé parental et exercice de mandats syndicaux ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'était pas fondée à réintégrer dans l'assiette de la contribution les rémunérations des visiteurs médicaux non diplômés placés en situation d'inactivité temporaire, au prétexte inopérant qu'ils étaient alors empêchés de faire de la promotion de spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du même code que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. 6. L'a