Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-19.868

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er, alinéa 1er, du code civil.
  • Articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° E 21-19.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.868 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au groupement hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement hospitalier [2], anciennement dénommé établissement public centre hospitalier général de [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021) et les productions, le centre hospitalier général de [Localité 3], devenu le groupement hospitalier [2] (le cotisant), a adhéré à l'assurance chômage auprès de l'ASSEDIC de l'Ardèche Drôme le 7 juillet 1994, pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. Par courrier du 9 juillet 2015, le cotisant a adressé à l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) une demande de remboursement de sommes qu'il estimait indûment versées, dont des cotisations d'assurance chômage pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014. 2. Après rejet de sa demande, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que la convention d'adhésion du 7 juillet 2012 est entachée de nullité en raison de sa cause illicite et de la condamner à payer au cotisant la somme de 1 652 486,74 euros, alors : « 1°/ qu'un texte législatif dont l'exécution nécessite des mesures d'application ne peut recevoir d'effet immédiat ; que les dispositions de l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu'il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d'assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la convention d'adhésion du 7 juillet 1994 tacitement reconduite tous les six ans n'avait plus de cause licite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dès lors qu'aux termes de cette loi, une telle convention ne pouvait qu'être conclue avec des établissements publics administratifs « autres que ceux de l'État » ; qu'en donnant ainsi un effet immédiat à un texte législatif dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l'article 1er du code civil ; 2°/ qu'un texte législatif dont l'exécution nécessite des mesures d'application ne peut recevoir d'effet immédiat ; que les dispositions de l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu'il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d'assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juille