Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 22-11.074

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° S 22-11.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.074 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N] [D], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2021), à la suite d'un contrôle ayant conduit à la suspension de la pension de réversion servie à Mme [N] [D] (l'assurée), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) lui a notifié, par courrier du 5 février 2019, un indu au titre de la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors que « le litige portait sur le défaut de déclaration par l'ayant droit de la perception, à compter du 1er décembre 2012, de sa retraite complémentaire personnelle ; qu'en se bornant à relever que le questionnaire de ressources rempli le 16 mars 2012 et reçu le 3 avril 2012 par la caisse, lequel portait sur la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012, mentionnait la perception d'une retraite complémentaire, sans caractériser qu'il s'agissait de la retraite complémentaire personnelle de l'ayant droit (ce qui n'était matériellement pas possible), et non de la retraite complémentaire de réversion qui lui était servie (ce qui, seul, était possible), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 353-1, R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, la caisse n'ayant pas contesté, à hauteur d'appel, la portée du questionnaire de ressources du 16 mars 2012, et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, selon laquelle l'assurée avait obtenu l'ensemble de ses droits personnels et complémentaires le 1er février 2012. 5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, pour être né de la décision critiqué, ni contraire à la thèse exposée par la caisse en appel, qui faisait valoir que l'assurée avait omis de déclarer spontanément lors de son attribution, soit à compter du 1er décembre 2012, le montant de sa retraite complémentaire. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'assuré ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. 8. Pour faire droit au recours de l'assurée, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié d'une pension de réversion avec effet au 1er février 2011 et est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire au 1er février 2012. Il ajoute que si la caisse indique n'avoir eu connaissance de la pension de retraite complémentaire personnelle de l'assurée que dans le cadre d'un contrôle de ses ressources réalisé