Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-12.907

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 27 et 34, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié, et 20 de la délibération n° 2 de l'assemblée territoriale du 26 décembre 1958, prise en application de ce décret, fixant les règles de calcul, les modalités de versement et les règles de révision de l'indemnité journalière et des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente et à leurs ayants droit en cas de décès.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 105 FS-D Pourvoi n° P 21-12.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société [7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ([8]), a formé le pourvoi n° P 21-12.907 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société d'assurances [6], dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 5], 3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [7], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] ([8]), les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société d'assurances [6], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 décembre 2020), M. [N] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), assurée auprès de la société [6] (l'assureur), a été victime d'un accident le 7 mars 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la CAFAT). 2. La victime a saisi une juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation des préjudices en résultant. La société [7] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de mandataire liquidateur de l'employeur, placé en liquidation judiciaire (le mandataire de l'employeur), de même que l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le mandataire de l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la victime au passif de ce dernier à la somme de 94 839 824 francs CFP, alors « qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander réparation, auprès de l'employeur, de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; que l'assistance par tierce personne est couverte par la rente allouée et majorée en application des articles 27 et 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit à la demande de la victime au titre de l'assistance par tierce personne, les juges du fond ont violé les articles 27 et 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. » Réponse de la Cour Vu les articles 27 et 34, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié, et 20 de la délibération n° 2 de l'assemblée territoriale du 26 décembre 1958, prise en application de ce décret, fixant les règles de calcul, les modalités de versement et les règles de révision de l'indemnité journalière et des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente et à leurs ayants droit en cas de décès : 5. Il résulte du deuxième de ces textes que lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direc