Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 20-17.523
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° K 20-17.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.523 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [U] [Y], décédé le 22 juillet 2020, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], venant aux droits de [U] [Y], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Z] [Y], venant aux droits de [U] [Y], de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [Z] [Y], venant aux droits de [U] [Y], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.