Deuxième chambre civile, 1 février 2024 — 21-24.536

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° D 21-24.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.536 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [T], veuve [D], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 5], toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de [V] [D], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], représentant le chef de l'antenne MNC Rhône Alpes Auvergne dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], veuve [D] et de Mmes [S] et [C] [D], toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droits de [V] [D], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à Mme [T], veuve [D] et à Mmes [S] et [C] [D], toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droits de [V] [D], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.