Première chambre civile, 7 février 2024 — 21-24.864

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 467 et 472 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 52 F-B Pourvoi n° K 21-24.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.864 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association Espace 3ème Age, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2021), par jugement du 23 novembre 2012, un juge des tutelles a placé [W] [E] sous curatelle renforcée, et son épouse, Mme [K] [E], sous tutelle, M. [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désigné pour exercer chacune de ces mesures. 2. Agissant au nom des deux majeurs protégés, M. [P] a donné mandat, à l'association Espace 3ème Age (l'association), de leur rechercher des auxiliaires de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu'employeurs. 3. Après le décès de [W] [E], survenu le 2 février 2015, un des trois enfants du couple, Mme [Y] [E] (Mme [E]) a saisi un tribunal pour voir condamner in solidum M. [P] et l'association à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [E] contre l'association En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [E] contre M. [P] Énoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer une certaine somme, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion des intérêts de [W] [E], alors : 1°/ que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction ; que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour conclure un mandat portant sur la gestion des contrats de travail ; qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute de M. [P] après avoir constaté qu'il avait conclu seul avec l'association Espace 3ème Age un contrat de mandat portant sur le recrutement des auxiliaires de vie destinées à assister les époux [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le curateur s'était substitué à la personne en curatelle pour conclure un contrat de mandat, a violé les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 421 et 469 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, pour estimer que M. [P] n'avait pas commis de faute, que M. [W] [E], alors sous le régime de la curatelle renforcée, n'avait pas à signer le devis relatif à l'accompagnement 24h/24 et 7j/7, M. [P] ayant précisément pour mission de le représenter dans les actes de gestion de son patrimoine, quand la mission du curateur est une mission d'assistance et non de représentation, la cour d'appel a violé les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 469 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation fondée sur ce manquement, que M. [P], étant « chargé en tant que curateur d'assister [W] [E] dans les actes importants de la vie civile, de solliciter l'association Espace 3ème Age pour fournir au couple des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention », n'avait