Première chambre civile, 7 février 2024 — 22-12.115
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° Y 22-12.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [D] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-12.115 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2021), [T] [Y] est décédé le 13 octobre 2014, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Y], et en l'état d'un testament olographe daté du 20 juin 2013, par lequel il a légué un ensemble immobilier à Mme [J], son auxiliaire de vie, qui a renoncé au bénéfice du legs, ainsi qu'à Mme [G], qui était la compagne de son fils prédécédé. 2. Assignée par Mme [G] en délivrance de son legs, Mme [Y] a demandé reconventionnellement l'annulation du testament pour insanité d'esprit de son auteur. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe daté du 20 juin 2013 et de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à relever, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que des modèles manuscrits d'actes de vente et de testaments ayant pour objet les biens d'[T] [Y], datés notamment des 21 mai et 6 juin 2013, avaient été rédigés par une autre main que la sienne, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ; 3°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que la lecture de celui-ci faisait apparaître, d'une part, qu'[T] [Y] avait écrit deux fois le prénom de Mme [J], autre bénéficiaire des legs, et, d'autre part, l'absence, devant le nom de Mme [G] du mot "madame", ainsi que celle de son prénom, tandis qu'il était précisé pour Mme [J], sans indiquer en quoi ces éléments auraient été révélateurs d'une insanité d'esprit de l'auteur du testament au moment de sa rédaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ; 4°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; que la maladie n'entraîne pas nécessairement une insanité d'esprit, de sorte que la maladie de son auteur ne prive pas, en soi, une libéralité de sa validité ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament du 20 juin 2013, que le docteur [F] avait noté dans un certificat médical du 12 août 2014, après avoir examiné [T] [Y], que "lors d'une de ses nombreuses chutes, il a été découvert, sur le scanner cérébral, une lacune frontale D, témoignant d'un accident vasculaire cérébral passé inaperçu", sans constater que l'accident vasculaire cérébral dont [T] [Y] avait été victime avait entraîné une insanité d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 et 901 du code civil ; 5°/ que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ; qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'[T] [Y] n'était pas sain d'esprit au moment où il avait établi le testament