Première chambre civile, 7 février 2024 — 22-11.379

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° Y 22-11.379 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-11.379 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 2], chez Me [Z] [G], [Localité 3], adresse confidentielle, 2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Cher, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.