Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-21.719

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 851, alinéa 1, devenu.
  • Article 845 du code de procédure civile.
  • Article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 495, dernier alinéa du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 106 F-B Pourvoi n° S 21-21.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.719 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la SCP Stéphane Selier et Jean-Christophe Pueyo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La SCP Stéphane Selier et Jean-Christophe Pueyo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SCP Stéphane Selier et Jean-Christophe Pueyo, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 avril 2021), le 2 juillet 2007, M. [E] a souscrit auprès de la Société générale (la banque) un crédit immobilier. 2. Par ordonnance du 4 février 2014, sur requête du débiteur, un juge d'un tribunal d'instance a suspendu l'exécution de ses obligations pour vingt-quatre mois en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et remplacé par l'article L. 314-20 dudit code, les sommes dues ne produisant pas d'intérêts pendant ce délai. 3. Par courrier du 24 août 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme. 4. Les 10 novembre et 10 décembre 2015, la SCP Selier-Pueyo, huissier de justice, a procédé à des actes d'exécution sur des biens du débiteur. 5. Le débiteur a assigné la banque et l'huissier de justice devant un tribunal de grande instance, qui, par jugement du 9 mars 2018, a dit que l'ordonnance du 4 février 2014 était exécutoire et opposable à la banque, que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement le 24 août 2015 et qu'elle était valable au 8 février 2016, condamné le débiteur au paiement d'une somme au titre du capital restant dû et des intérêts, et condamné la banque et la SCP Selier-Pueyo au paiement de dommages et intérêts au demandeur à raison des actes d'exécution sur le véhicule. 6. M. [E] a relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le pourvoi principal, pris en son premier moyen Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable l'ordonnance exécutoire du juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 4 février 2014, de dire qu'elle a abusivement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2015, de dire que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, de la débouter de sa demande en paiement au titre du solde du prêt immobilier consenti à M. [E], et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts à compter de la date de sa décision, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il en résulte que la décision accordant un délai de grâce à un consommateur n'est pas opposable au créancier concerné lorsque celui-ci n'a, par omission ou par fraude, pas été mis en cause par le demandeur, une telle décision ne pouvant être rendue qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance du 4 février 2014 octroyant un délai de grâce à M. [E] était opposable à la banque et que cette dernière avait commis une faute en prononçant la déchéance du terme du prêt