Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-23.752
Textes visés
- Article 117 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 107 F-B Pourvoi n° B 21-23.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-23.752 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Saica Pack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Saica Pack France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saica Pack France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2021), M. [S], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel le 23 janvier 2020 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, la société Saica Pack France. 2. Un conseiller de la mise en état a débouté la société Saica Pack France d'un incident tendant à constater la caducité et l'irrecevabilité de l'appel par une ordonnance du 19 janvier 2021 déférée à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que le mandat produit par le défenseur syndical était irrégulier au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de dire que la déclaration d'appel était nulle pour défaut de pouvoir du défenseur syndical assurant sa représentation et de dire qu'il était irrecevable en son appel, alors « que si, en application de l'article R. 1453-2 du code du travail, le défenseur syndical représentant une partie doit justifier d'un pouvoir spécial, dès lors qu'il n'est pas avocat, ce texte n'est applicable que devant le conseil de prud'hommes et non devant la cour d'appel ; que s'agissant de l'appel, où la procédure est soumise à représentation obligatoire, il ne résulte ni des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ni des articles 900 à 930-3 du code de procédure civile, ni d'aucun autre texte, que le défenseur syndical représentant une partie doive justifier d'un pouvoir spécial pour faire appel ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que la déclaration d'appel formée par le défenseur syndical de M. [S] était nulle et que l'appel était irrecevable, faute pour le défenseur syndical de disposer d'un mandat valable, quand il n'était pas tenu de justifier d'un tel mandat pour faire appel dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il disposait bien d'un pouvoir en première instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, 901 et 930-2 du code de procédure civile, ensemble les articles 411 du même code et 1984 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. Le commissaire de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. 6. Selon l'article R. 451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. 7. Il résulte de l'article R. 1453-2 du code du travail, que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de soli