Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-23.686

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 120 F-B Pourvoi n° E 21-23.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La société Schloss [Localité 4] AG, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), anciennement dénommée TFG-Technik, Facility Management und Grundstücks AG, venant aux droits de la société Schloss [Localité 4] GmbH, a formé le pourvoi n° E 21-23.686 contre l'ordonnance n° RG : 21/07234 rendue le 1er juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société General Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la SCP [N], membre de Solve, prise en la personne de M. [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc, 2°/ à la SCP [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter les droits propres de la société General Services, 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société General Services, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Schloss [Localité 4] AG, anciennement dénommée TFG-Technik, Facility Management und Grundstücks AG, venant aux droits de la société Schloss [Localité 4] GmbH, de Me Balat, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société General Services, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er juillet 2021) et les productions, la société Schloss [Localité 4] GmbH, aux droits de laquelle se trouve la société Schloss [Localité 4] AG (la société), a assigné en paiement la société General Services, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2014, devant un tribunal de commerce qui a, par un premier jugement du 24 janvier 2017, frappé d'appel, dit la société General Services irrecevable en sa qualité de débiteur, dit irrecevable toute demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et, par un second jugement du 23 février 2021, sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. 2. Par acte délivré les 22 et 30 avril 2021, la société a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel à fin d'être autorisée à relever appel de ce second jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir autorisée à relever appel du jugement et de la condamner à verser à la société MJA, prise en la personne de Mme [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société General Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant le sursis à statuer, formée devant le premier président de la cour d'appel, prévue à l'article 380 du code de procédure civile, lequel ne déroge pas aux dispositions de l'article 643 du même code ; qu'en jugeant au contraire que l'assignation aux fins d'être autorisé à interjeter appel délivrée par la société Schloss [Localité 4], société dont le siège se situe en Allemagne, plus d'un mois après le jugement ordonnant le sursis à statuer était tardive dès lors que le délais de distance de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile « ne présente pas un caractère général s'appliquant à toutes procédures ; l'article 643 précise qu'il s'applique uniquement aux délais "de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation" et non à tout délai résultant de l'application du code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance te