Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-18.702

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 130 F-B Pourvois n° et N 21-18.702 B 23-10.075 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 I. M. [J] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-18.702 contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant : 1°/ au fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la société Crédit du Nord, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. M. [J] [T] a formé le pourvoi n° B 23-10.075 contre le même jugement dans le litige l'opposant à M. [G] [Y] [I], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-18.702 et B 23-10.075 sont joints. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 25 mars 2021), rendu en dernier ressort, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit du Nord à l'encontre de M. [T], le bien saisi a été adjugé à M. [I]. Recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur 3. M. [T] soutient que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation Ornus (le FCT), aux termes duquel celui-ci indique venir aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'une cession de créances, est irrecevable, dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, lui est inopposable. 4. Cependant, il ressort de l'acte de cession de créances produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier. 5. Selon l'article L. 214-169, V, 1° et 2°, de ce code, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 6. Il en résulte que l'acte de cession de créances n'avait pas, pour être opposable à M. [T], à lui être signifié. 7. Le mémoire est, dès lors, recevable. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 8. Selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 9. L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication, ce dont il résulte que tout pourvoi formé contre cette décision doit être diri