Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 22-14.528

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 132 F-B Pourvois n° et W 22-14.528 N 23-17.744 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744 contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne), 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [4], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société [4] du désistement partiel de son pourvoi n° W 22-14.528 en ce qu'il est dirigé contre la société [5] et l'URSSAF [Localité 8]. Faits et procédure 3. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 8 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, par acte notarié du 20 mai 2009, la [4] (la banque) a consenti un prêt à la société [6] dont Mme [T] s'est portée caution solidaire. 4. Le 28 janvier 2014, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [T] de traitement de sa situation de surendettement et, par jugement du 30 septembre 2015, un tribunal d'instance a homologué les mesures préconisées par cette commission prévoyant un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois, le temps de vendre un bien immobilier. 5. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 novembre 2018. 6. Par jugement du 13 mai 2020, un tribunal judiciaire a déclaré recevable la demande, déposée le 26 février 2019 par Mme [T], de traitement de sa situation de surendettement. 7. Par jugement du 8 décembre 2021, ce tribunal, saisi de la contestation de l'état du passif de Mme [T], a dit la créance de la banque prescrite. Recevabilité du pourvoi n° W 22-14.528 examinée d'office Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 9. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 10. La banque s'est pourvue en cassation le 7 avril 2022 contre un jugement rendu en dernier ressort qui a dit prescrite sa créance figurant à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers. 11. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, la banque s'est désistée de celui-ci à l'égard de certains d'entre eux. 12. En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable. Recevabilité du pourvoi n° N 23-17.744 contestée par la défense 13. Mme [T] soulève l'irrecevabilité du pourvoi par application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », au motif du dépôt du premier pourvoi (n° W 22-14.528). Elle fait également valoir que le second pourvoi est tardif au regard de la date de notification du jugement outre de celle du premier pourvoi. 14. Cependant, l'article 621 du code de procédure civile ne peut être appliqué lorsque la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte lorsque le premier recours a été formé. 15. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 16. La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d'instruction du dossier ou en cas de contes