Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-25.618
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° E 21-25.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-25.618 contre l'arrêt de péremption rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Gauthier Sohm, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [L], 2°/ à la Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2012, au bénéfice de Mme [L]. 2. A la suite d'une déclaration de créance effectuée par la société Banque populaire Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la banque), concernant un prêt souscrit en 2002 et de la contestation de la débitrice, le juge-commissaire d'un tribunal, par ordonnance du 12 novembre 2012 rectifiée le 17 décembre 2012, a partiellement admis la créance de la banque à hauteur d'une certaine somme. Mme [L] a relevé appel de ces décisions. 3. Par arrêt du 17 septembre 2015, une cour d'appel a infirmé ces deux ordonnances, dit que le juge commissaire était dépourvu du pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation qui oppose les parties sur l'exécution du contrat et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente. 4. L'affaire a été remise au rôle à la demande de la banque le 21 juin 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, de rappeler que la péremption confère force de chose jugée aux ordonnances des 12 novembre et 17 décembre 2012 et de la déclarer infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles, alors : « 1°/ que, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; que présente un caractère définitif et irrévocable la décision du juge d'appel qui, sur recours contre des décisions d'admission de créances au passif d'un débiteur, « infirme les ordonnances dont appel » comme ayant été rendues par un juge incompétent pour connaître du fond du litige dont ces ordonnances étaient l'objet ; qu'en jugeant que c'est en raison d'une simple « maladresse rédactionnelle » que l'arrêt du 17 septembre 2015 avait jugé que ces ordonnances étaient « infirmées », laquelle infirmation figurait tant dans les motifs que dans le dispositif des ordonnances en cause lesquels étaient clairs et précis et ne contenaient aucune maladresse de rédaction, la Cour d'appel a dénaturé cette décision en en modifiant le sens et la portée, en violation des articles 480 et 544 du Code de procédure civile ; 2°/ que, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu'en énonçant que « c'est à la suite d'une maladresse rédactionnelle » que les ordonnances ont été infirmées, quand il résultait des motifs de l'arrêt du 17 décembre 2015 que celui-ci s'était explicité sur sa décision en retenant que « de telles contestations, qui portent sur l'exécution du contrat, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ni de la cour d'appel statuant en matière de vérification de créances. Les ordonnances dont appel sero