Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-26.016

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 680 et 84 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° N 21-26.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-26.016 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile-5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Parfip, société anonyme, société de droit Belge, 3°/ à la société Parfip Lease, société à responsabilité limitée unipersonnelle, société de droit Belge, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Belgique), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2021) et les productions, par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [K] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître de demandes formées à l'encontre des sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease. 2. Par requête du 20 janvier 2012, Mme [K] a saisi le premier président d'une cour d'appel à fin de se voir autoriser à assigner à jour fixe. 3. Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 mai 2021 que Mme [K] a déférée à une cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel alors : « 1°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en conséquence, le juge ne peut, à l'occasion de l'appréciation de la régularité de l'acte d'appel, imposer aucun délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement du 8 septembre 2020 comportait la mention erronée selon laquelle Mme [K] pouvait faire appel dans les conditions de l'appel ordinaire soumis au délai d'un mois ; que cependant, le jugement du 8 septembre 2020 ayant exclusivement statué sur la compétence, il aurait dû être fait mention dans l'acte de notification de la procédure de l'appel sur compétence prévue par les articles 83 et s. du code de procédure civile ; qu'en conséquence de l'erreur commise dans l'acte de notification du jugement, aucun délai de recours n'était opposable à Mme [K] ; que pour prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [K], la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que si le délai d'appel de l'article 84 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir en sorte qu'il ne pouvait être reproché à Mme [K] d'avoir fait appel en dehors de le délai de 15 jours, il n'en demeurait pas moins que celle-ci aurait dû formaliser son appel au plus tard dans le délai d'un mois, ce qu'elle a fait toutefois mais pas dans les formes prévues par l'article 84 ni de l'article 85 en l'absence de toute motivation et, par motifs supposés adoptés de l'ordonnance, que la cour n'avait pas été saisie d'une requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de quinze jours à compter de l'appel formé par Mme [K] le 28 septembre 2020, peu important que celle-ci ait saisi d'une requête le Premier Président le 21 janvier 2021 dans le cadre de la seconde instance d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et s. du code de procédure civile ; qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autori