Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-24.603

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° B 21-24.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 La société Sandisa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.603 contre l'arrêt n° RG : 20/00283 rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Sandisa, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 octobre 2021), invoquant des pratiques déloyales de la part de la société Sandisa, un de ses franchisés, la société Carrefour proximité France (la société Carrefour) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 18 novembre 2019, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Sandisa. 2. La société Sandisa a été déboutée de sa demande en rétractation par ordonnance du 31 janvier 2020 et en a relevé appel. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable 3. La société Sandisa fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce du Mans du 31 janvier 2020 qui avait confirmé l'ordonnance sur requête du 18 novembre 2019 et avait ordonné la levée du séquestre des éléments recueillis dans le cadre des mesures d'exécution diligentées le 19 novembre 2019, alors « que, tant la requête que l'ordonnance qui les autorise doit faire état de circonstances précises et circonstanciées qui justifient que les mesures d'instruction demandées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne soient pas prises contradictoirement ; que les juges ne peuvent se limiter à des formulations générales, abstraites, ou stéréotypées et doivent prendre en compte des éléments convaincants, propres au cas d'espèce ; qu'en l'espèce, pour juger que le recours à une procédure non contradictoire était justifié, la cour d'appel a relevé que dans sa requête qui fait corps avec l'ordonnance, la société Carrefour Proximité France n'a pas seulement invoqué la volatilité des documents recherchés s'agissant de pièces numériques mais a également « décrit des circonstances particulières tenant à une action concertée de certains franchisés » ce qui justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire « en raison d'un risque de dissimulation et de destruction de la preuve recherchée par la société Sandisa si elle avait été avertie des soupçons portés sur elle et du risque de concertation entre les franchisés concernés pour faire disparaître les preuves en leur possession » ; qu'en statuant ainsi, à la faveur de considérations d'ordre général ne reposant sur aucun commencement de preuve de nature à rendre plausible ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse. 5. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, l'arrêt retient que dans sa requête, qui fait corps avec l'ordonnance, la société Carrefour n'a pas seulement motivé la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire par la volatilité des documents recherchés, s'agissant de pièces numériques pouvant facilement être effacées, mais a décrit des circonstances particulières tenant à une action concertée de certains franchisés qui justifiaient, pour tenter d'identifier l'instigateur de ce mouvement, la nécessité de ménager un effet de s