Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 22-50.002

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° E 22-50.002 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 avril 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-50.002 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), le procureur de la République près un tribunal de grande instance a engagé une action négatoire de nationalité à l'encontre de M. [W], qui s'était vu délivrer un certificat de nationalité française, comme étant né le 15 septembre 1985 à [Localité 3] (Cameroun), d'un père français. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le Procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul pour violation du principe de la contradiction, alors « que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu'en se contentant de prononcer la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 sans statuer sur le fond de la contestation, ce dont elle était pourtant tenue, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.» Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 3. En application de ce texte, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. 4. Pour se limiter à dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul, l'arrêt retient que le tribunal a relevé d'office un moyen de droit tiré de la violation de l'article 24 de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 sans que M. [W] n'ait été en mesure de discuter ce moyen, et que le jugement a ainsi violé l'un des principes directeurs du procès énoncés par les articles 1 à 24 du code de procédure civile. 5. En statuant ainsi, alors que, même si elle retenait la nullité du jugement, elle était tenue de statuer au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.