Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 21-24.577

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° Y 21-24.577 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.577 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Heineken entreprise a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Heineken entreprise, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2020), le 23 août 2017, la société Heineken entreprise (la société) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] sur le fondement d'un arrêt rendu le 2 mai 2013. 2. Par jugement du 10 avril 2019, un juge de l'exécution a constaté que la société était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, a déclaré valables les actes de poursuite, a rejeté les demandes formulées par M. [V] et a ordonné la vente forcée du bien saisi. 3. M. [V] a relevé appel du jugement. Sur le pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'appel de M. [V] soit déclaré irrecevable alors : « que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; qu'est donc irrecevable l'appel interjeté par le tiers saisi lorsque n'a été intimé que le créancier poursuivant, et non l'ensemble des créanciers inscrits, appelés à la procédure de saisie immobilière à la suite de la dénonciation du commandement aux fins de saisie ; qu'en l'espèce, la société Heineken soulignait qu'un créancier était inscrit sur l'immeuble saisi, à savoir la société Banque Populaire du Massif Central, et que le commandement aux fins de saisie avait été dénoncé à cette dernière ; que l'exposante en déduisait logiquement que l'appel formé par M. [V] à l'encontre de la seule société Heineken était irrecevable ; qu'en retenant pourtant que l'appel aurait été recevable au prétexte que seuls la société Heineken et M. [V] auraient été parties à la procédure devant le juge de l'exécution, quand la société Banque Populaire du Massif Central avait été appelée à la cause, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, et l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 6. Selon le second, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est indivisible, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre tous les créanciers inscrits à peine d'irrecevabilité de l'appel. 8. Pour débouter la société de sa demande d'irrecevabilit