Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 22-16.774

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° N 22-16.774 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F], épouse [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Mme [G] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 22-16.774 contre le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], 2°/ à Mme [O] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 5°/ à la société [14], société anonyme, domiciliée chez [Adresse 15], et dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société [10], société anonyme, domiciliée chez [9], [Localité 6], et dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société [11], société par actions simplifiée unipersonnelle, domiciliée chez [12], [Adresse 8], et dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [F], épouse [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 6 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [K], créancier, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [F] tendant au traitement de sa situation financière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [F] fait grief au jugement de relever son absence de bonne foi et de dire qu'elle ne pouvait être admise en l'état au bénéfice de la procédure de surendettement, alors « qu'en matière de surendettement, la bonne foi se présume, de sorte qu'il n'appartient pas au débiteur d'en faire la preuve ; qu'en se fondant sur les motifs précités et en relevant explicitement que Mme [P] ne justifiait pas de sa bonne foi, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 711-1 du code de la consommation et 1353 du code civil. » Réponse de la cour Vu les articles L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation et 1353 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 4. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour retenir son absence de bonne foi et dire que Mme [F] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, le jugement relève qu'elle ne démontre pas avoir effectué des versements pour apurer la dette de loyer, ni antérieurement ni postérieurement au dépôt de sa demande de procédure de surendettement et qu'il y a lieu de considérer que la débitrice ne justifie pas de sa bonne foi. 6. En statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur est présumée, le juge des contentieux de la protection, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions relevant l'absence de bonne foi de Mme [F] et disant que celle-ci ne peut être admise au bénéfice de la procédure de surendettement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes autrement composé