Deuxième chambre civile, 8 février 2024 — 22-10.341

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 133 FS-D Pourvoi n° V 22-10.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024 Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Reboule, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-10.341 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [T], [B] et [I] [H] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du GAEC Reboule, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [T], [B] et [I] [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, et les productions, un litige oppose MM. [T], [B] et [I] [H] (les consorts [H]) au groupement agricole d'exploitation en commun Reboule (le GAEC) au sujet de l'inclusion, dans l'assiette du bail à ferme conclu entre les parties, de la parcelle CW [Cadastre 1], commune du [Localité 5] (La Réunion). 2. Un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 31 octobre 2016 a notamment dit que cette parcelle est incluse dans le bail à ferme. 3. Les consorts [H] ont relevé appel, demandant que soit constatée l'exploitation sans droit ni titre par le GAEC de la parcelle en cause et que soit ordonnée, sous astreinte, la démolition de la retenue collinaire. 4. Par un arrêt du 26 février 2018, une cour d'appel a dit que la parcelle en cause n'était pas l'objet du bail à ferme, que le GAEC était occupant sans droit ni titre et qu'il devrait libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine d'astreinte, a ordonné son expulsion, dit que le GAEC devrait remettre la parcelle CW [Cadastre 1] en l'état et procéder à la démolition de la retenue d'eau collinaire dans le même délai à peine d'astreinte. 5. Sur le pourvoi formé par le GAEC, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2019 (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. 6. Saisie sur renvoi après cassation, une cour d'appel a, par arrêt du 15 octobre 2021, confirmé le jugement entrepris du 31 octobre 2016 ayant dit que la parcelle CW [Cadastre 1] était incluse dans le bail à ferme, rejeté les demandes reconventionnelles des époux [H] et débouté le GAEC de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de cette parcelle et au titre du coût de la construction de la retenue collinaire détruite. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le GAEC fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle tend, à la suite de la condamnation prononcée, à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée ; que par arrêt du 11 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt