Première chambre civile, 14 février 2024 — 23-19.059

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 860 du code civil.
  • Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION IJ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 14 février 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 158 FS-P Pourvoi n° S 23-19.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 Par mémoire spécial présenté le 24 novembre 2023, M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], Mme [H] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 5], M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 23-19.059 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans une instance les opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [N] et [O] [J] et de Mme [H] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [J] et de Mme [T] [J], et l'avis de M. Poirret, Premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, Premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. [E] [M] est décédée le 23 janvier 2018, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, MM. [N], [Z] et [O] [J] et Mmes [C] et [J]. 2. Le 24 novembre 1979, un groupement foncier agricole avait été constitué entre [E] [M] et ses enfants, ceux-ci y apportant les droits en nue-propriété sur des parcelles de vignes et de terres nues, dont leur mère leur avait fait donation-partage par acte du même jour, tandis que celle-ci y apportait ses droits en usufruit. 3. Le 31 mars 1989, M. [Z] [J] avait cédé à ses frères ses parts du GFA. 4. Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, M. [Z] [J] a assigné ses co-héritiers en partage, en requalification de la donation-partage en donations simples et en rapport de celles-ci. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, MM. [N] et [O] [J] et Mme [C] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 860, alinéa 2 du code civil, qui dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation", porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il a pour effet de priver le gratifié, qui a réalisé une plus-value en vendant le bien donné et a placé le prix de vente, d'une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. La question peut être reformulée par le juge afin de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée. 7. Il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi reformulée : « L'article 860, alinéa 2, du code civil qui dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation", porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il a pour effet de priver le gratifié, qui a vendu le bien donné et réalisé une plus-value en plaçant le prix de vente, d'une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers ? » 8. La disposition contestée est