Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-16.606

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° E 22-16.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.606 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1, matière disciplinaire), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, 2°/ à la chambre de discipline du conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2022), un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [U], notaire. 2. Après avoir annulé le jugement du tribunal, la cour d'appel a condamné le notaire à la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq années. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a contrevenu à l'article 13 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 en se livrant à des opérations de banque, aux dispositions du règlement intérieur des notaires contenues en son préambule et en son article 3-2-1, ainsi qu'à l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 précité et aux dispositions du code monétaire et financier en ses articles L. 311-1 et suivants, L. 561-5, L. 561-10-2 et L. 561-16, alors « que tant la nature et la gravité des sanctions encourues, le caractère et le but, à la fois préventif et répressif, des normes dont la violation est sanctionnée, et sa coloration pénale, qui rattachent le droit disciplinaire des notaires à la matière pénale, commandent que le notaire poursuivi disciplinairement jouisse de la présomption d'innocence et que la charge de prouver les faits et les fautes qui lui sont reprochés pèse sur la seule partie poursuivante ; qu'en fondant son constat de prétendues fautes disciplinaires de M. [U], notaire poursuivi, sur des considérations selon lesquelles celui-ci ne prouvait pas les faits qu'il avançait, ne prouvait pas ses dénégations, ou encore ne prouvait pas sa bonne foi ou son absence de faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu, en se fondant sur les termes du rapport d'inspection décrivant de manière non contestée les mécanismes et la chronologie des transferts de fonds tels qu'ils résultaient des contrats, qu'une société du Liechtenstein, Datafin International, avec laquelle M. [U] reconnaissait être en relation, devait prêter à des personnes physiques des sommes comprises entre 600 000 et 5 500 000 euros, que M. [U] a reçu, en qualité de séquestre, des sommes comprises entre 60 000 et 360 976 euros, versées par les emprunteurs pour abonder des assurances-décès destinées à garantir les emprunts, qu'il les a transférées sur l'ordre du représentant du prêteur, sans vérifier, dans l'un des dossiers, la signature manifestement contrefaite de l'emprunteur, ni dans un autre dossier, l'absence de signature de l'un des deux co-emprunteurs, ni, dans un troisième dossier, l'identité de la société bénéficiaire du virement, distincte de la société avec laquelle il était en relation et inconnue de l'emprunteur, et enfin, sans respecter la condition préalable de régularisation des prêts, qui ne s'est jamais réalisée. 5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel en a déduit, d'une part, que M. [U] avait méconnu les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'obligation de vigilance du notaire en matière de prévention des risques de blanchiment de capitaux, d'autre part, qu'il n'avait pas respecté les dispositions du règlement national des notaires qui prévoient que le notaire est le conseil des personnes physiques ou morales de droit pri