Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-22.742

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 68 F-D Pourvois n° Z 22-22.742 A 22-22.743 B 22-22.744 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 I - Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.742 contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation. II -1°/ Mme [Z] [U], 2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-22.743 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation. III - M. [P] [U], a formé le pourvoi n° B 22-22.744 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Landsbanki Luxembourg, société de droit de luxembourgeois, représentée par Mme [O] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] et de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22.22-742, A 22.22-743 et B 22.22-744 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 septembre 2022, RG n° 2022/273, n° 2022/264, n° 2022/265), M. et Mme [U] (les emprunteurs) ont formé un recours contre deux décisions d'un directeur des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'un jugement du 20 février 2013 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg et d'un arrêt du 1er avril 2015 de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, qui ont rejeté leur demande d'admission d'une créance au passif de la société Landsbanki Luxembourg (la banque), représentée par Mme [F], liquidatrice, et les a condamnés à payer à celle-ci diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen des pourvois n° Z 22.22-742 et n° B 22.22-744, pris en leurs troisième et quatrième branches et sur le moyen du pourvoi n° A 22.22-743, réunis Enoncé du moyen 4. Par le moyen de son pourvoi n° Z 22-22.742, pris en ses troisième et quatrième branches, Mme [U] fait grief à l'arrêt (RG 2022/265) de déclarer exécutoire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg le 1er avril 2015, alors : « 3°/ qu'une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas reconnue exécutoire si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ; qu'est manifestement contraire à l'ordre public de l'Union européenne, en conséquence à l'ordre public national, la décision qui condamne un consommateur au paiement du solde d'un prêt sans examiner, au besoin d'office, si le contrat de prêt à destination d'un consommateur contenait des clauses abusives susceptibles de justifier le rejet de la demande ; qu'en affirmant que « l'absence de constat de l'existence d'une clause abusive n'a pas d'influence sur l'ordre public français, alors que, selon l'article 45 du règlement du 22 décembre 2000, la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond, » et qu'« aucune incompatibilité avec l'ordre public interne de l'Etat requis, en l'espèce la France, n'est donc constituée », quand est contraire au principe d'effectivité du droit de l'Union, partant à l'ordre public national, l'absence d'examen par le juge de l'existence de clauses abusives dans un contrat à destination d'un consommateur, la cour d'appel a violé, par