Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-22.909
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° F 22-22.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [G] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société Les Grands Vignobles du Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 22-22.909 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société MKB Bank Nyrt, Banque hongroise pour le commerce extérieur, dont le siège est [Adresse 4] (Hongrie), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [J] et de la société Les Grands Vignobles du sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MKB Bank Nyrt, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2022), Mme [J] épouse [H] et la société Les grands vignobles du Sud (les investisseurs) ont procédé à plusieurs virements, depuis leurs comptes ouverts en France auprès de la Caisse régionale de crédit agricole et de la société BNP Paribas, vers un compte ouvert en Hongrie dans les livres de la banque MKB Bank Nyrt (la banque) au profit de la société DBS Market. 2. N'ayant pu obtenir restitution de leur placement, les investisseurs ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation. 3. La banque hongroise a contesté la compétence des juridictions françaises. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Les investisseurs font grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Béziers n'était pas territorialement compétent en application de l'article 7.2 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, et, en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; qu'en considérant, pour dire que le tribunal de commerce de Béziers n'était pas territorialement compétent, que l'événement causal à l'origine du dommage, à savoir la supposée appréhension frauduleuse des fonds placés et le prétendu manquement à ses obligations de vigilance de la société MKB Bank Nyrt, avaient eu lieu depuis les comptes ouverts dans les livres de cette dernière à [Localité 2] en Hongrie, que le lieu où le dommage avait été subi, qui s'entendait du lieu où le dommage est survenu, s'était également matérialisé sur ces comptes, et non sur les comptes ouverts en France dans les livres du Crédit agricole ou de la BNP Paribas, pas plus qu'au siège social de la société Les Grands Vignobles du Sud ou encore au domicile de Mme [H] à [Localité 1], qui n'étaient que le lieu où ces dernières mesuraient les conséquences financières des agissements allégués et des manquements reprochés à la société MKB Bank Nyrt et que le critère de rattachement à la France, à savoir les virements des sommes depuis des comptes ouverts dans des banques françaises, effectués en exécution de conventions dans le cadre de délits complexes, ne concernaient que les relations contractuelles entre celles-ci et la société DBS Market, étrangères au litige les opposant à la société MBK Bank Nyrt, quand, alors même que le fait générateur avait pu se produire à [Localité 2], le dommage financier était, lui, survenu au domicile de Mme [H] et au siège social de la société Les Grands Vignobles du Sud, tous deux situés à [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 7.2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, ainsi que l'article 4-1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit règlement Rome II ; 2°/ qu'une personne d